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E-Commerce: Les Pays-Bas pionniers en Europe

28 février 2011

Un élément indispensable pour travailler sur le marché néerlandais est de disposer d’un site internet. Dans un pays particulièrement bien organisé comme les Pays Bas, une société qui ne dispose pas de son site est très mal considérée.

C’est encore plus vrai quand elle est étrangère au marché. Ici, comme dans le monde entier, l’Internet fait partie de la vie de tous les jours tant dans les relations entre entreprises, entre entreprises et particuliers et de particuliers à particuliers.

Et ce n’est pas nouveau puisque les Pays-Bas figurent, en Europe, parmi les pionniers de l’ère Internet et est donc un des initiateurs de la directive européenne décrite ci-dessous.

Aujourd’hui, le monde entier est entré dans l’E-commerce mais les Néerlandais ont toujours été à la pointe. Se présenter donc en tant que fournisseur à un acheteur néerlandais potentiel sans site Internet conduit à un rejet pratiquement immédiat.

Pour renforcer la sécurité juridique du commerce électronique afin d’améliorer la confiance des internautes, il est donc important d’établir une directive. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et Conseil du 8 juin 2000 impose au vendeur de fournir sur son site Internet certaines informations destinées à l’identifier :

- le nom du vendeur

- l’adresse géographique à laquelle il est établi

- ses coordonnées, y compris son adresse e-mail permettant d’être en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui

- son numéro de registre de commerce ou de registre public similaire

- son numéro de TVA

- les coordonnées de l’autorité de surveillance dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation

- dans le cas de professions réglementées, son ordre professionnel ou organisme similaire, son titre professionnel et l’Etat dans lequel il a été octroyé ainsi que la référence aux règles professionnelles applicables

Application de la législation de l'Etat où le prestataire est établi

L'article 3 prévoit que les prestataires de services de la société de l'information (opérateurs de sites Internet par exemple) sont soumis à la législation de l'État membre où ils sont établis (règle du pays d'origine ou "clause marché intérieur").

La directive définit le lieu d'établissement du prestataire comme étant l'endroit où un opérateur exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée.

Cette règle du pays d'origine constitue la pierre angulaire de la directive puisqu'elle crée la sécurité et la clarté juridiques nécessaires pour permettre aux prestataires de service de proposer leurs services dans l'ensemble de l'Union.

Principe de non-autorisation préalable

La directive interdit aux États membres d'imposer aux services de la société de l'information des régimes d'autorisation spéciaux qui ne s'appliqueraient pas à des services semblables fournis par d'autres moyens. Ainsi, il serait contraire à la directive de soumettre l'ouverture d'un site web à une procédure d'autorisation. Néanmoins, un site pourra être soumis à autorisation si l'activité visée est réglementée (services bancaires et financiers en ligne, par exemple).

Transparence

Les États membres doivent prévoir dans leur législation que les prestataires de services de la société de l'information peuvent rendre possible, pour leurs destinataires et pour les autorités compétentes, un accès facile, direct et permanent aux informations de base concernant leurs activités: nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéro d'immatriculation au registre du commerce, titre professionnel et affiliation à des organismes professionnels, numéro de TVA.

Communications commerciales et spamming

Les communications commerciales doivent être clairement identifiables et non équivoques (art. 6) de manière à renforcer la confiance du consommateur et à garantir des pratiques commerciales loyales.

En outre, les communications commerciales par courrier électroniques doivent être clairement identifiées dès leur réception par le destinataire. Les États doivent par ailleurs prendre des mesures visant à garantir que les prestataires qui envoient des communications commerciales non sollicitées par courrier électronique consultent régulièrement les registres "opt-out" dans lesquels les personnes qui ne souhaitent pas recevoir ce type de courrier peuvent s'inscrire et respectent le choix de ces derniers.

Néanmoins, la directive n'interdit pas aux États membres de choisir le système dit de l'"optin".

Contrats en ligne

La directive oblige les États membres à supprimer toute interdiction ou restriction concernant l'utilisation des contrats électroniques. En outre, elle assure une sécurité juridique en imposant certaines obligations d'information pour la conclusion des contrats électroniques. Ces dispositions viennent compléter la directive de 1999 concernant les signatures électroniques.

Responsabilité des intermédiaires

La question de la responsabilité des intermédiaires, en particulier des fournisseurs d'hébergement, est une question des plus sensibles. Il s'agit en fait de déterminer dans quelle mesure ces intermédiaires techniques peuvent être tenus responsables des contenus illégaux et préjudiciables publiés sur leur réseau ou leur serveur.

Afin de mettre fin aux incertitudes juridiques existantes, la directive exonère de toute responsabilité les intermédiaires qui jouent un rôle passif en assurant le simple "transport" d'informations provenant de tiers. Elle limite également la responsabilité des prestataires de services pour d'autres activités intermédiaires, telles que le stockage d'informations.

En d'autres termes, les fournisseurs d'infrastructure et les fournisseurs d'accès ne pourront être tenus pour responsables des informations transmises, pour autant qu'ils ne sont pas à l'origine de la transmission et ne sélectionnent pas le destinataire de la transmission ou les informations en question.

Toutefois, la directive précise que les États peuvent instaurer l'obligation, pour les opérateurs de site web, d'informer dès que possible les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient des internautes.

De la même manière, les États membres peuvent prévoir l'obligation, pour les fournisseurs d'hébergement, de communiquer aux autorités compétentes les informations permettant d'identifier les propriétaires des pages hébergées. Ces dispositions de la directive européenne ont été transposées en droit néerlandais avec la loi du 21 mai 2003 (art.6:196 b BW) et par la loi du 13 mai 2004 (art.6:196 c BW).

En raison du fait que les Pays-Bas a une longue histoire en tant que nation commerçante à la législation des affaires, cette loi a était conçu pour faciliter les affaires internationales des entreprises, plutôt que de l’entraver. Seules quelques modifications ont étaient apportées aux droit néerlandais.

Informations précontractuelles

La directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique prévoit que le vendeur doit fournir diverses informations précontractuelles sur un site Internet.

Le vendeur doit fournir, avant que l’acheteur ne passe la commande, les informations ci-après, formulée de manière claire, compréhensible et non équivoque (art.10 de la directive européenne) :

- les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat

- si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le vendeur et s’il est accessible ou non

- les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée

- les langues proposées pour la conclusion du contrat.

Conclusion de la vente

La directive européenne prévoit également des règles destinées à s’assurer que l’acheteur a bien donné un consentement libre et éclairé à la vente. Ces règle imposent donc au vendeur sur site Internet de respecter les principes suivants (art. 11.1 et 11.2) :

- il doit accuser réception de la commande par voie électronique, sans délai injustifié

- il doit mettre à disposition du client des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande.

Paiement

La manière la plus sûre d’obtenir un paiement lors d’une livraison à un acheteur inconnu est bien entendu de livrer contre remboursement. L’acheteur doit payer au transporteur les marchandises que le vendeur lui a expédiées lorsqu’il reçoit celles-ci.

Sans paiement, les marchandises ne sont pas délivrées. Le transporteur veille ensuite à remettre le prix au vendeur. A la différence du principe de droit belge mais comme en droit allemand, le contrat de vente ne transfère pas par lui-même la propriété à l’acheteur.

Celui-ci n’acquière normalement la propriété de la chose qu’au moment où il entre en possession de la chose ou des documents représentatifs (par exemple, les documents de transport), (art. 6:89 et 6:90 BW).

Le régime des garanties bancaires aux Pays-Bas est semblable au régime belge (supra, n °5.1.3.5). Bien que la garantie bancaire soit un moyen sûr de recevoir un paiement, elle n’est guère utilisée aux Pays Bas pour les transactions habituelles mais bien pour obtenir la main levée d’une saisie conservatoire.

ENVOL 3

Elise LESAUNIER

Lucie WERLE                                                                                                                                   

Salohy Ramangason

Sous la supervision de David Sprecher

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